L'article L. 541-38 nouveau du code de l'environnement prévoit que le pouvoir réglementaire désigné à l'article 37 de la Constitution définit les conditions de traitement en compostage des matières organiques issues du traitement des eaux usées avec des matières végétales. Toutefois, l'expression « par voie réglementaire » n'est pas assez précise pour les parties prenantes, qu'il s'agisse des collectivités territoriales ou des professionnels de l'assainissement et de la valorisation organique. Aussi est-il proposé de préciser, par l'amendement CE29, que les conditions d'un tel traitement devront être déterminées par décret. L'amendement CE30 a pour objet de fixer ces conditions par arrêté ministériel.