L'amendement CD893 pose le principe d'une interdiction de la destruction délibérée des invendus de produits non alimentaires neufs, dans le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement des déchets privilégiant le réemploi et la réutilisation, puis le recyclage. L'interdiction vaudrait également pour les invendus issus de la vente physique et de la vente à distance.