Cet amendement vise à renforcer l'interdiction de destruction des invendus. L'alinéa 6 prévoit une exception à ce principe, qui laisse aux metteurs en marché, par l'imprécision des termes employés, une grande marge de manoeuvre leur permettant de se soustraire à leurs obligations. Je cite : « Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d'y procéder de façon satisfaisante au regard de l'objectif de développement durable […] ». Les termes « de façon satisfaisante » me paraissent totalement dépourvus de valeur législative.