L'article 6 bis modifiant l'article L. 2111-3 du code de la commande publique introduit par le Sénat est, selon nous, susceptible d'empiéter sur le domaine réglementaire. Il fixe en effet des seuils pour remplir les objectifs de réemploi et de réutilisation. Mes collègues du groupe Mouvement Démocrate et apparentés et moi-même avons choisi de garder l'article L. 2111-3 dans sa forme initiale tout en ajoutant deux alinéas.
Un deuxième alinéa vient ainsi préciser que « Ce schéma détermine les objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle des travailleurs handicapés ou défavorisés, à promouvoir la diversité et l'égalité des chances, à développer les compétences de tous les salariés et à respecter l'intérêt des consommateurs. Il vise également à intégrer des éléments à caractère écologique dans le but, notamment, de réduire les consommations d'énergie et d'eau ainsi que les émissions. »
Un troisième alinéa prévoit que ledit schéma prend en compte le critère de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et renvoie à des dispositions réglementaires. Il faut rappeler que le Conseil d'État, dans une décision du 25 mai 2018, avait annulé un appel d'offres lancé par Nantes Métropole au motif qu'elle avait attribué des points en tenant compte de la RSE alors que ce critère n'était pas reconnu par la loi.
Nous estimons que cette rédaction est beaucoup plus pertinente, d'un point de vue légistique, que celle qu'ont adoptée les sénateurs.