L'amendement no 1624 , identique à ceux qui viennent d'être défendus, s'inspire d'une proposition de l'UFC-Que choisir, qui constate que la définition actuelle de l'obsolescence programmée interdit tout recours. En effet, l'adverbe « délibérément », dénoncé à l'instant par M. Chassaigne, contraint le consommateur à prouver le caractère intentionnel de la démarche du metteur sur le marché, ce qui semble très compliqué.
Pour rendre l'article L. 213-4-1 du code de la consommation applicable, il faut définir l'obsolescence programmée comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d'un produit ».
Le sous-amendement no 2538 tend à opérer un changement légistique. L'article L. 213-4-1 du code de la consommation ayant été abrogé, la définition que j'ai citée figure désormais à l'article L. 441-2 du code de la consommation.