L'article 5 bis F complète les dispositions de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement non pour interdire purement et simplement les tickets de caisse, les tickets de carte bancaire et les bons de promotion ou de réduction, mais simplement pour promouvoir leur impression à la demande à partir du 1er janvier 2022. C'est donc le caractère systématique de leur impression qui est interdit, ni plus ni moins.
Une entrée en vigueur par paliers est envisagée pour permettre une montée en puissance progressive du dispositif, laquelle sera accompagnée de campagnes de sensibilisation. Certains d'entre vous souhaiteraient que cette entrée en vigueur soit plus rapide, d'autres qu'elle soit retardée. La date du 1er janvier 2022 me paraît constituer la proposition la plus équilibrée.
Certains d'entre vous souhaiteraient que cette interdiction soit conditionnée par des études. Outre le fait qu'il s'agirait de mauvaise légistique, celles-ci sont superfétatoires. D'autres voudraient que le dispositif ne concerne que les surfaces supérieures à 400 mètres carrés, alors même que nous souhaitons la généralisation d'un nouveau geste, cette disposition n'étant au demeurant assortie d'aucune sanction.
Contrairement à ce qui a pu être indûment indiqué, la majorité des éditeurs de logiciels de caisse ont déjà intégré la possibilité d'imprimer les tickets à la demande et de nombreux acteurs en usent déjà.
Contrairement à ce qui a pu être indûment indiqué, il est tout à fait possible pour les commerçants d'opter dès aujourd'hui pour des solutions alternatives dont le coût est dérisoire et qui n'impliquent pas forcément la collecte de données personnelles et l'envoi de courriels.