Il vise à éviter toute interprétation ambiguë de l'alinéa 51 en précisant que l'éco-organisme est tenu de limiter le montant du bonus-malus non pas à 20 % du prix de vente hors taxe mais à 20 % du chiffre d'affaires hors taxe généré par le produit. En effet, l'éco-modulation ne saurait reposer sur le prix hors taxe du produit, à moins qu'il ne soit question dans le projet de loi de prime ou de pénalité unitaire – ce qui n'est pas le cas.
Le caractère unitaire ou global du bonus-malus n'étant pas précisé, la disposition pourrait être interprétée à rebours de l'esprit du texte : il pourrait être considéré que la pénalité globale ne peut dépasser 20 % du prix unitaire. Aussi faut-il aligner la mesure de la prime ou de la pénalité avec la mesure du plafond associé. Pour cela, deux solutions sont possibles : soit considérer que la prime ou la pénalité unitaire ne peut pas dépasser 20 % du prix du produit, soit, et c'est l'objet de l'amendement, considérer que la prime ou la pénalité – sous-entendu, globale – , ne peut pas dépasser 20 % du chiffre d'affaires – sous-entendu, global lui aussi – généré par le produit. Encore une fois, nous lèverions ainsi toute ambiguïté dans l'interprétation de la loi.