Il tend à ce que les produits en fin de vie contenant des quantités de matières dangereuses qui dépassent les seuils réglementaires fassent l'objet d'une information réglementaire communiquée aux opérateurs de traitement de déchets.
La mesure proposée ne transpose pas un texte européen, mais fait écho à l'article 9. 2 de la directive-cadre révisée sur les déchets, qui prévoit la création par l'Agence européenne des produits chimiques d'une base de données comportant les informations relatives aux substances dangereuses contenues dans les matériaux et produits à destination des organismes de traitement de déchets.
Cet amendement ordonnance donc la transmission de l'information depuis les producteurs et importateurs vers les opérateurs de traitement de déchets, dans l'intérêt de la santé humaine et de l'environnement.