Le présent amendement vise, conformément à l'article 388-1 du code civil, à rendre obligatoire la prise en compte de la parole de l'enfant lors d'une procédure visant à retirer l'autorité parentale. En effet, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, qui l'informe de son droit de refuser cette audition et d'être assisté par un avocat. La procédure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale concerne directement l'enfant : c'est pourquoi il doit pouvoir exercer son droit d'être entendu.