L'amendement, qui a été suggéré lors de nos auditions d'associations de défense des droits des femmes, apparaît judicieux. Toutefois, si l'interdiction prévue au 17° de l'article 138 du code de procédure pénale ne porte que sur le domicile de la victime, et pas sur son lieu de travail ou sur l'école des enfants, c'est parce que le 3° du même article permet déjà au magistrat d'interdire à l'auteur des faits de se rendre en certains lieux déterminés dans la décision.
Ces deux dispositions ne figurent pas au même alinéa parce que nos prédécesseurs ont considéré qu'il y avait une différence entre interdire à quelqu'un d'aller quelque part et lui interdire de revenir à son propre domicile. Il s'agit donc d'une séparation formelle.
Je vous confirme néanmoins que le juge peut ordonner l'une comme l'autre de ces interdictions.