Je souscris pleinement aux objectifs visés par cette proposition de loi. Je vous rejoins sur la nécessité d'obliger les plateformes à retirer les contenus illicites dans un délai de vingt-quatre heures. Pour autant, je m'interroge sur le périmètre retenu pour délimiter le champ des infractions visées par cette obligation de retrait. Il paraît très compliqué de qualifier rapidement des contenues relevant du proxénétisme ou de la traite des êtres humains. Pour pouvoir le faire, il faut prouver non seulement la réalité de la prostitution, mais aussi que celle-ci se pratique sans le consentement de la personne concernée. Or les plateformes ne disposent évidemment pas des moyens d'investigation nécessaires pour procéder à de telles vérifications.
Ma crainte, partagée par plusieurs acteurs du secteur associatif, est de voir des contenus à caractère sexuellement explicite, mais qui ne sont pas illicites, ou des contenus militants publiés par des associations de défense des droits des travailleurs du sexe, faire l'objet d'un retrait préventif hasardeux de la part des plateformes.
Pour ces raisons, il est préférable de traiter ces contenus dans le cadre de l'obligation administrative déjà faite aux plateformes de saisir promptement les services de police tels que l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, comme cela est prévu à l'article 3 de la proposition de loi, pour d'autres infractions difficiles à caractériser, telles que le revenge porn.