Nous avons longuement échangé à ce sujet, madame Provendier, notamment en commission. Bien évidemment, la parole de l'enfant doit être entendue lorsque c'est possible et, surtout, lorsque c'est souhaitable.
Je vous rappelle les termes de l'article 388-1 du code civil : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge [… ]. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »
Reste, bien sûr, la question du discernement. Il y a tout de même, nous en conviendrons tous, une question d'âge : lorsqu'il est trop jeune, l'enfant ne peut pas être entendu.
L'article 388-1 du code civil répond déjà à votre demande. Je vous demande donc de retirer vos amendements. À défaut, mon avis sera défavorable.