Intervention de Muriel Ressiguier

Réunion du mercredi 5 février 2020 à 9h30
Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMuriel Ressiguier :

Avec l'avènement du web 2.0, de nouveaux médias sont apparus. Cette deuxième génération du web permet à chaque internaute de déposer et de promouvoir du contenu sur un réseau informatique mondial, potentiellement visible par des millions d'internautes, notamment par les plus jeunes générations, ce qui entraîne des problématiques spécifiques.

La proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne vient donc combler un vide juridique, et c'est une bonne chose. Le phénomène de popularisation d'enfants et d'adolescents sur internet s'étend sur de nombreuses plateformes, comme Instagram, Snapchat, TikTok ou YouTube, selon des formats aussi divers que la vidéo – qui nous occupe ici –, la photo ou les stories. Créés à l'initiative des parents ou des adolescents, les contenus sont divers, culturels, scientifiques, journalistiques et plus ou moins personnels, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en scène son quotidien. La frontière entre le simple partage en ligne, la recherche de popularité et la démarche commerciale n'est pas toujours clairement affichée.

Certains de ces influenceurs jouissent d'une grande visibilité auprès de communautés d'internautes, et cette « web-notoriété » est lucrative : convoitée par les marques ou sociétés de communication, elle ne fait pas forcément l'objet d'une rémunération directe, mais donne accès à des lieux privilégiés, à des voyages ou à des produits offerts, qui sont autant de contreparties à de contenus promotionnels.

Or ces contreparties ne sont pas valorisées comme des revenus financiers, ni même soumises aux cotisations sociales, alors qu'elles peuvent atteindre des sommes importantes. Il fallait donc légiférer.

Cependant, cette proposition de loi gagnerait à aller plus loin sur certains points. Afin que l'intention des parents et de leurs enfants soit clairement identifiée comme une démarche à but promotionnel, il semble opportun qu'après une demande préalable auprès de la commission des enfants du spectacle soit obligatoirement créé sur les plateformes un compte professionnel qui inclurait le numéro d'agrément délivré par la préfecture. Par ailleurs, les contreparties matérielles non valorisées pourraient, quant à elles, faire l'objet d'une déclaration à partir d'un seuil défini.

Enfin, dans l'article 2 relatif à la méconnaissance de l'obligation d'autorisation individuelle, le délai de retrait devrait être précisé, car le terme « promptement » est trop vague ; il en est de même pour l'article 5 relatif au droit d'oubli numérique, l'expression « dans les meilleurs délais » devant être définie en nombre de jour précis. Nous proposerons en vue de l'examen en séance, des amendements à ce texte, auquel nous sommes plutôt favorables.

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