Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer l'initiative que vous avez prise avec cette proposition de loi, qui nous permet de venir encadrer une pratique dont les dérives bafouent les droits de l'enfant. Elle ouvre également une réflexion plus large sur la place de l'enfant dans l'univers numérique.
Ce texte s'appuie sur le fait que l'enfant a des droits : il est, par principe, interdit de le faire travailler ; dans le cas contraire, il faut recueillir son consentement et s'assurer qu'il puisse profiter à sa majorité des fruits de son travail ; le contrôle de son image, enfin, lui appartient.
Je voudrais plus particulièrement attirer votre attention sur leurs droits en matière de protection des données personnelles. En effet, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met en exergue la vulnérabilité des enfants et considère qu'ils méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, dans la mesure où ils ne sont pas toujours conscients des risques ou des conséquences liées au traitement de leurs données.
Nous devons donc veiller à interdire le traitement à des fins commerciales des données personnelles que les plateformes pourraient recueillir par le biais de l'identification des contenus audiovisuels où figure un enfant de moins de 16 ans. L'article 6 bis de la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) pose l'interdiction du traitement à des fins commerciales telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. Il est fondamental que ce principe s'applique en l'espèce.