Il nous est ici proposé de réécrire l'article 706-5 du code de procédure pénale, qui ouvre aux victimes d'actes de terrorisme ou d'autres infractions le droit d'obtenir une indemnisation de leur préjudice par le fonds de garantie prévu à cet effet.
Un défaut de rédaction de cet article lors d'une précédente modification a conduit la Cour de cassation à donner une interprétation limitant l'accès des victimes à cette indemnisation. La volonté du législateur était de fixer le point de départ du délai de forclusion à la date du rendu de la décision définitive de la juridiction saisie du volet répressif d'une affaire, mais il a maladroitement été ajouté une phrase faisant courir le délai à compter de l'avis de la juridiction se prononçant sur les dommages et intérêts accordés à la victime. Ce raccourcissement du délai est inacceptable, car il restreint le droit des victimes d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite de telles infractions. Et ce défaut de rédaction les place dans une insécurité juridique intolérable. J'espère que cette conviction est partagée par l'ensemble de la représentation nationale et que cette proposition fera l'unanimité.
Pourtant, le groupe La France insoumise estime que le principe même d'un délai est contraire à l'idée qu'il se fait de la solidarité nationale en matière d'indemnisation des victimes du terrorisme. Le préjudice subi par les victimes d'actes de terrorisme ou d'autres infractions peut survenir bien après le délai d'un an, car les séquelles physiques ou psychologiques causées par un tel traumatisme peuvent apparaître longtemps après la commission de l'infraction. Il est donc contraire à la psychologie humaine de limiter par un délai arbitraire, en l'espèce d'une année, la faculté des victimes de demander une indemnisation de leur préjudice.
Nous voterons toutefois en faveur de cette proposition de loi qui allonge le délai permettant de saisir le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.