La présente proposition de loi tend à corriger une disposition législative concernant la procédure relative au FGTI. Ce fonds prend en charge les victimes d'infractions de droit commun, ainsi que les victimes des actes de terrorisme et de l'amiante par le biais d'une procédure spécifique ; il s'attache à obtenir auprès des auteurs des faits le remboursement des sommes versées.
Le texte touche aux dispositions visant les seules victimes d'infractions de droit commun, qui furent plus de 16 000 en 2019 – autant de victimes d'agressions, de violences conjugales, de tentatives d'homicide, de traite humaine ou encore d'escroqueries – à faire appel au FGTI pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Des avocats nous ont fait part des difficultés procédurales résultant d'une interprétation du régime de la forclusion par la Cour de cassation qui n'est pas conforme à la volonté du législateur de l'époque. Ce régime, applicable à la saisine de la CIVI, a été modifié par la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et modifiant, à l'article 706-5 du code de procédure pénale, le point de départ du délai de forclusion.
Cette loi a instauré un double dispositif : l'obligation pour la juridiction d'aviser la victime ayant reçu des dommages et intérêts de la possibilité qui lui est offerte de saisir la CIVI ; une disposition protectrice, à savoir la suppression du délai d'un an pour saisir la CIVI en l'absence d'avis donné par la juridiction. Toutefois, alors que l'on pouvait déduire des travaux préparatoires de la loi que le délai d'un an courait à partir de l'avis donné par la juridiction ayant statué définitivement, telle n'a pas été l'interprétation retenue par la Cour de cassation.
Le présent texte vise donc à apporter une précision rédactionnelle et procédurale afin de consolider les garanties accordées aux victimes. Il spécifie ainsi en son article 1er que le délai d'un an pour saisir la CIVI court à compter de l'avis donné par la juridiction ayant statué de manière définitive. Cette modification n'a toutefois pas pour effet de supprimer l'obligation incombant au tribunal d'aviser la victime du fait qu'elle peut saisir la CIVI et obtenir réparation, même si l'une des deux parties a fait appel de la décision.
Le groupe Socialistes et apparentés est favorable au texte, dès lors que l'entièreté des droits des victimes est ainsi préservée et clarifiée. Nous remercions la rapporteure de cette proposition de loi qui clarifie un dispositif essentiel pour les victimes et en facilite l'application. Par le FGTI, la société et la justice expriment leur soutien aux victimes et leur garantissent la réparation qui leur est due. Il importe que le législateur s'assure que le mécanisme par lequel la loi s'applique ne provoque aucun vain ralentissement ni inquiétude.
Telle est l'oeuvre utile accomplie par la présente proposition de loi, qui devrait faire l'objet d'un vote unanime de la représentation nationale.