Je vais me répéter mais en citant un exemple, cette fois. L'article 17 tend à généraliser l'application des outils de filtrage au téléversement de contenus sur les plateformes de partage de vidéos en ligne. Ce type d'outils, utilisé par Google sur sa plateforme YouTube pour filtrer les contenus, fait appel à une technologie appelée « Content ID ». Celle-ci permet de scanner l'ensemble des vidéos soumises chaque jour au service de Google et les compare à des empreintes numériques fournies par les ayants droit. Si des correspondances sont relevées, la vidéo peut, selon le choix de ces derniers, être bloquée ou monétisée à leur profit. L'article 17 vise ainsi à confier à une entreprise privée la responsabilité d'organiser un filtrage automatique de tous les contenus, ce qui revient à lui confier la mission d'exercer une surveillance généralisée des utilisateurs.
Or, l'article 17 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique précise bien que « l'application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance ». Cet amendement a donc pour objet de transposer entièrement la directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins en veillant à ce que les plateformes de partage de contenus en ligne ne soient pas contraintes d'exercer une surveillance automatique et généralisée.
Voilà, madame la rapporteure, ma réponse à votre intervention sur l'amendement AC598. Nous sommes bien attentifs au respect du droit d'auteur !