Les caractéristiques essentielles des systèmes d'information qui seront mis en oeuvre dans le cadre du dispositif de contact tracing seront déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL. Les droits d'information, d'opposition et de rectification devront être exercés en fonction des exigences propres du système et de sa fiabilité.
L'objectif de protection de la santé publique peut justifier de déroger au principe de consentement à l'inscription de données – nous en avons longuement débattu – , y compris à l'initiative de tiers, pour permettre un suivi véritable des chaînes de transmission, afin de limiter le nombre de cas contacts. C'est l'un des objets essentiels de l'article 6. Celui-ci prévoit déjà que les personnes contaminées pourront refuser que leur identité soit communiquée aux cas contacts, ce qui suffit à satisfaire la préoccupation qui a sous-tendu l'introduction de l'alinéa 5 par le Sénat. Nous proposons donc de supprimer les termes « garantit et » de cet alinéa.