L'article 1er de ce texte, c'est la triple peine : une habilitation à légiférer par ordonnances, pour une durée exorbitante, sinon indéterminée, du moins inexpliquée, et de manière rétroactive. Il prévoit en effet que les dispositions prises par ordonnance pourront s'appliquer à compter du 12 mars 2020. Là, nous sortons du domaine du possible. Croyez-en mon expérience : n'allez pas supposer que plus c'est gros, mieux ça passe ! On ne peut tout simplement pas faire une chose pareille. Il y a des principes fondamentaux. L'article 2 du code civil écarte la rétroactivité, même s'il existe des exceptions. En matière pénale, le principe de non-rétroactivité a valeur constitutionnelle, puisqu'il est énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.