Je vais prendre quelques risques, pour reprendre les termes employés par le rapporteur…
Je m'étonne des chiffres avancés par M. Naegelen, car les frais de tenue de comptes inactifs sont plafonnés : l'arrêté du 21 septembre 2015 fixe un plafond de 30 euros par an. Si des banques devaient déroger à ce plafond, elles seraient dans l'illégalité.
Même en s'en tenant à ce plafond de 30 euros, peut-être faut-il expliquer, comme le rapporteur m'a invité à le faire, à quoi correspond cette somme. Je rappelle d'abord que la loi limite à trois ou dix ans la durée de gestion d'un compte inactif qui s'écoule avant que les avoirs placés sur ce compte soient transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Les établissements doivent s'acquitter, pendant cette période, d'une série d'obligations, parmi lesquelles : la consultation annuelle du RNIPP – répertoire national d'identification des personnes physiques – , pour s'assurer de la situation du titulaire ; l'information des représentants légaux lors de la constatation de l'inactivité et six mois avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations ; la conservation d'un certain nombre de documents. Les frais évoqués permettent de couvrir ces obligations, qui ont notamment pour but de retrouver le plus rapidement possible, le cas échéant, les héritiers légaux.
L'avis est défavorable.