Je déplore également le décès d'un agent pénitentiaire ; nous avons bien sûr assuré sa famille de notre présence à ses côtés. Mais au-delà de ces cas, l'épidémie ne s'est pas répandue en détention grâce aux mesures qui ont été prises. Nous avons par exemple fait sortir de détention des détenus qui n'étaient qu'à quelques semaines de la fin de leur peine : près de 6 000 détenus ont ainsi bénéficié de crédits de réduction de peine ou d'une libération anticipée avec assignation à domicile. Par ailleurs, avec la diminution de l'activité pénale, certaines personnes qui auraient pu entrer en détention n'y sont pas entrées. Au 4 juin 2020, nous enregistrions 58 908 détenus, soit 13 667 détenus en moins. Le taux de population carcérale s'établit ainsi, dans l'ensemble des établissements, à 96 % contre 119 % à la date du 16 mars 2020. J'ai bien dit que ce taux s'entend tous établissements confondus et je ne nie en aucun cas les fortes disparités qui existent.
J'insiste sur le fait que nous avons bien conduit et contrôlé ce processus car, vous le savez, j'ai refusé que soient votées des lois d'amnistie générale, afin que chaque situation soit traitée de manière individuelle. Nous devons continuer à le maîtriser ; c'est l'objectif de la régulation carcérale à laquelle doivent concourir les dispositions que vous avez adoptées dans la loi de 2019 et le travail soutenu que nous conduisons avec les juridictions et l'administration pénitentiaire.
J'aimerais dire un dernier mot au sujet de la détention provisoire, que plusieurs d'entre vous ont évoquée. C'est un sujet extrêmement délicat et je partage évidemment – je fais même plus que partager – l'avis rendu par la Cour de cassation : tout placement en détention doit évidemment se faire sous le contrôle d'un juge. Mais contrairement à ce que certains d'entre vous ont dit ici, la Cour de cassation n'a pas du tout déclaré que les dispositions que nous avions prises étaient contraires à la convention européenne des droits de l'homme. Aux termes de son arrêt, que je vous invite à lire, la Cour le juge au contraire compatible avec l'article 5 de la convention, sous réserve que le prévenu ait pu voir un juge dans un délai qu'elle a fixé.