Intervention de Marie Guévenoux

Séance en hémicycle du mercredi 17 juin 2020 à 15h00
Sortie de l'état d'urgence sanitaire — Présentation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie Guévenoux, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

L'examen du projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire s'engage. Le texte dont nous sommes saisis est issu d'un travail important effectué par la commission des lois, qui a souhaité clarifier et encadrer le dispositif transitoire proposé par le Gouvernement pour l'après-10 juillet.

Si l'état d'urgence sanitaire a fait ses preuves durant le confinement et le déconfinement progressif, tout le monde s'accorde à dire que les conditions de catastrophe sanitaire n'étant plus réunies, il est temps d'en sortir. Faut-il pour autant, à l'issue de ces seize semaines, le faire sèchement ? Le Conseil scientifique a clairement recommandé de maintenir des mesures collectives afin de maintenir notre vigilance et d'être en mesure de réagir à tout moment, le virus évoluant vite.

Je vous le dis sans détour : le droit commun n'est pas suffisant pour faire face à cette crise d'une dimension extraordinaire. Certes, la situation s'est améliorée, mais il est de notre responsabilité de faire en sorte que l'amélioration se confirme dans les semaines et les mois à venir.

La situation étant complexe – vous avez, monsieur le ministre, fait référence à l'Occitanie, au Val-d'Oise et aux territoires d'outre-mer – , gardons-nous des discours faciles qui voudraient nous faire croire que les choix auxquels nous sommes confrontés sont binaires : crise épidémique incontrôlée ou retour total à la normale ; prorogation de l'état d'urgence sanitaire ou sortie sèche de ce dernier. À défaut de faire l'unanimité, le dispositif transitoire qui nous est proposé constitue la seule option crédible.

La discussion du projet de loi en commission a toutefois permis d'affiner ledit dispositif. Celui-ci s'appliquera du 10 juillet au 30 octobre, et non jusqu'au 10 novembre comme cela était initialement prévu. Les mesures que sera amené à prendre le Premier ministre dans ce cadre le seront aux seules fins de lutter contre le covid-19. Elles auront trait à la circulation des personnes, à l'accueil du public dans certains établissements et aux rassemblements.

Pour ce qui concerne ces derniers, j'ai proposé une nouvelle rédaction, qui est à mon avis plus adaptée à l'évolution de la situation sanitaire et qui prend en considération les recommandations du Conseil scientifique et l'ordonnance rendue samedi dernier par le Conseil d'État. Cette rédaction, adoptée en commission, distingue les réunions et rassemblements à caractère spontané dans l'espace public des manifestations organisées en application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure.

Dans le premier cas, les réunions et les rassemblements ne pourront faire l'objet que d'une réglementation en vue notamment d'assurer le respect des mesures barrières ou d'encadrer le nombre de participants. Dans le second cas, un régime d'autorisation préalable permettra de s'assurer que les organisateurs ont mis en oeuvre les mesures barrières. Cette obligation n'a qu'un seul but : protéger les personnes participant à la manifestation et celles qui pourraient se trouver en contact avec elles.

Si les précautions nécessaires sont prises – celles-là mêmes que nous demandons aux Français d'appliquer chaque jour – , alors la manifestation pourra se tenir dans les conditions prévues par le droit commun. Un tel dispositif, garant de la santé publique et de la sécurité de tous, ne pourrait être mis en place par un arrêté du ministre de la santé pris en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Il est donc nécessaire de le prévoir dans la loi.

La discussion des amendements à l'article 1er m'offrira l'occasion de détailler les autres dispositions utiles adoptées en commission : restriction du champ d'application des mesures individuelles ; renforcement de la transparence des mesures prises par les préfets ; précision des modalités de recours au juge des référés ; maintien du comité de scientifiques tout au long de la période transitoire.

S'agissant de l'article 2, les réactions des commissaires lorsqu'ils ont pris connaissance du dispositif initial ont parfois été vives. Toutefois, nous sommes parvenus à un accord entre les groupes qui ne s'étaient pas opposés à la création d'un système d'information lors de l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Cet accord repose sur la différence fondamentale, que chacun peut apprécier, entre, d'une part, des données identifiantes, éventuellement collectées sans le consentement des personnes concernées, et, d'autre part, des données pseudonymisées et collectées, avec le consentement desdites personnes, aux seules fins de recherche et de surveillance épidémiologique. Pour ces dernières données – et seulement elles – , une prolongation du délai de conservation sera possible, jusqu'au mois de janvier prochain au plus tard, avec le consentement des personnes concernées.

Il me semble que la commission a fait oeuvre utile lors de l'examen du texte. Je remercie M. le ministre des solidarités et de la santé, ainsi que nos collègues, pour nos échanges de vues ainsi que pour les progrès réalisés.

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