Avis défavorable. Votre amendement opère un retour au droit antérieur sur l'architecture conventionnelle.
Je l'ai déjà dit et je le répète : il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes. Les accords collectifs continuent à être soumis aux dispositions légales d'ordre public. Et il n'y a pas de remise en cause du principe de faveur, qui reste inchangé, à l'article L. 2251-1. Votre inquiétude n'est pas justifiée. Ce qui est modifié, c'est l'architecture conventionnelle : le rapport entre les différents niveaux de négociation, où en effet, et nous l'assumons pleinement, la primauté est donnée, autant que faire se peut, au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire le niveau de proximité. Nous sommes convaincus qu'une norme négociée au plus près du terrain a plus de chances d'être adaptée aux situations spécifiques des entreprises et de leurs salariés, et que son degré d'acceptabilité est aussi plus élevé.
Les exemples que vous donnez sont inexacts. La prise en charge des arrêts maladie au-delà des minima légaux relève de la primauté de l'accord de branche : c'était déjà le cas avant et ce sera toujours le cas. Il s'agit des garanties complémentaires collectives mentionnées à l'article L. 912-1, qui concernent la couverture santé et prévoyance des salariés. Ne nous faisons pas peur avec ce qui n'existe pas.
S'agissant des congés pour événements familiaux, il n'y a pas non plus de changement par rapport au droit issu de la loi du 8 août 2016. Cette loi a effectivement donné la primauté à l'accord d'entreprise sur la fixation de l'ensemble des congés, mais dans le respect d'un plancher légal. C'est le fameux socle, que nous considérons indispensable. L'ordonnance ne modifie rien sur ce point.