Le I de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de l'ordonnance relative au renforcement de la négociation collective, permet encore de contourner la représentation syndicale dans les entreprises de onze à cinquante salariés. C'est donc au choix de l'employeur, et sans préférence pour l'une ou l'autre de ces modalités, que la négociation peut avoir lieu avec des salariés mandatés ou élus. Le texte ne prévoit aucune obligation d'avertir les organisations syndicales de cette volonté de négociation, en violation du principe de participation et de négociation loyale.
Nous proposons donc de rétablir la priorité de négocier donnée aux syndicats et aux salariés mandatés. À défaut de salarié mandaté, un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique pourra le faire. Aussi, nous rétablissons l'obligation, pour l'employeur, d'informer les syndicats d'engager des négociations.