Dans la rédaction antérieure aux ordonnances, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport pouvait être défini par accord entre l'employeur et le comité ou, à défaut, par décret. L'article L. 2315-85 prévoit désormais de fixer par décret en Conseil d'État pour chaque catégorie d'expertise le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport. Cette disposition vise seulement à sécuriser l'expertise : les délais impartis à l'expert pour rendre son rapport doivent nécessairement s'intégrer dans les délais de consultation du CSE, et il existe en la matière des dispositions très contraignantes. Avis défavorable.