Votre amendement assimile les lanceurs d'alerte aux salariés protégés. Je n'y suis pas favorable car le droit en vigueur les protège déjà, même s'ils sont différents des salariés mentionnés à l'article L. 2411-1 du code du travail, protégés au titre du mandat dont ils sont investis. Ce sont deux catégories différentes.
Les lanceurs d'alerte sont protégés contre le licenciement et toute mesure discriminatoire résultant de l'alerte lancée, en application de l'article L. 1132-3-3 du code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte […], pour avoir relaté ou témoigné, de bonnes fois, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ». Le droit en vigueur apporte déjà une réponse à votre demande : même si leur cas n'est pas traité dans le même alinéa du code du travail, le salarié protégé comme le lanceur d'alerte ont droit à une protection, ce qui est au fond votre objectif.
J'ajoute, car j'ai l'ambition de vous convaincre, qu'en cas de nullité du licenciement d'un lanceur d'alerte, le barème prud'homal ne s'applique pas : l'indemnité due au salarié doit donc être au moins égale à six mois de salaire.
Si vous ne retirez pas votre amendement, je serai amené à donner un avis défavorable.