Pour ce qui est de l'amendement no 28 , il me semble préférable de prévoir dans la loi des mesures générales, en laissant au couple composé du préfet et du procureur de la République le soin de prendre les mesures particulières qui s'imposent. Je précise que, contrairement à ce que vous suggérez, le code de la sécurité intérieure, en son l'article L. 226-1, permet précisément de prendre la mesure que vous proposez : l'arrêté préfectoral peut prévoir un certain nombre de dispositions. Dans la pratique, un bon quart des périmètres de protection qui ont été créés interdisaient ainsi explicitement l'accès aux personnes porteuses d'objets dangereux.
Ainsi, si la mesure ne figure pas formellement dans le texte – qu'une telle précision affaiblirait plus qu'elle ne le renforcerait – , elle s'applique bien dans la réalité : de nombreux périmètres de protection prévoient déjà l'interdiction de porter des armes. Votre demande me semble donc satisfaite. Il me paraîtrait cohérent, à la lumière de ces explications, que vous retiriez l'amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement no 29 , j'admets que vous soulevez une question intéressante, qui mérite une réflexion plus large et une discussion de fond. Je vous renvoie, avec une certaine sérénité, au débat que nous aurons ultérieurement, et qui devra inclure les lieux d'enseignement cultuel.
Je demande également le retrait de l'amendement, afin que nous puissions traiter cette question de manière plus complète. À défaut, j'émettrai, en l'état et uniquement pour les raisons que je viens d'exposer, un avis défavorable.