Nous proposons de supprimer l'alinéa 7. Comme le souligne le Conseil d'État, dès lors que des personnes seules ont la possibilité d'avoir accès à la procréation médicalement assistée, ne pas permettre que ce projet puisse se faire avec les gamètes de la personne décédée contraindra la personne survivante à avoir recours à des gamètes issus d'un don anonyme. Ce changement brutal de projet n'est pas sans risque pour la personne désireuse de porter un enfant.
Afin que cette insémination artificielle post mortem puisse être réalisée, le ou la conjointe devra obligatoirement, en amont du parcours d'insémination, indiquer par écrit au corps médical qu'il accepte que la personne partageant sa vie ait recours à ses gamètes s'il décédait avant que l'insémination puisse avoir lieu.
En première lecture, nous avions prévu qu'en cas de décès d'un des membres du couple, l'assistance médicale à la procréation se poursuive dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que la personne décédée y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est constaté lors des entretiens prévus à l'article L. 2141-10 du code de la santé publique.
Nous encourageons vivement le Gouvernement à reprendre l'amendement à son compte, afin de faire cesser cette absurdité.