Cet amendement porte sur l'autoconservation ovocytaire proposée à l'occasion du recueil d'ovocytes lui-même réalisé par ponction à l'occasion d'une AMP. La disposition qu'il contient est envisagée dans un esprit très différent à l'article 2, puisque la notion d'échange y est adjointe : il est prévu, en plus de l'autoconservation, de proposer un don, qui pourrait répondre à la pénurie de gamètes, notamment féminins. Or une telle disposition pourrait susciter une tentation commerciale : on sait que les délais de l'AMP sont contraignants, en raison surtout de l'interdiction du double don. Elle élargirait donc les possibilités, mais présenterait aussi le risque de dérives marchandes – ce qui nous inquiète dans le présent amendement.