Il était précisé que « l'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain » ne pouvaient « être effectuées à titre commercial », ce qui n'est plus le cas dans la nouvelle rédaction du projet de loi : l'importation et l'exportation de gamètes seraient désormais possibles à titre commercial, dès lors que la finalité n'est pas commerciale en elle-même mais qu'elle concerne un parcours de PMA.
La formulation actuelle pourrait donc autoriser l'importation de gamètes achetés à l'étranger, ce qui est contraire à l'article 16-1 du code civil, lequel dispose, je me permets de vous le rappeler, que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ».
Aussi convient-il de rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.