Toutefois, je rappelle que le cadre juridique actuel offre déjà une protection contre cette menace puisqu'il interdit l'importation de gamètes sur le territoire national à l'initiative d'entreprises commerciales.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous semblez dire – une clarification s'impose car j'aimerais être certain que nous sommes d'accord sur ce point – , seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux principes relatifs à l'assistance médicale à la procréation et inscrits dans le code civil peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation et d'exportation délivrée par l'Agence de la biomédecine, conformément à l'article article L. 2141-11-1 du code de la santé publique. En outre, le code pénal prohibe les importations de gamètes non autorisées ou non conformes à l'autorisation. Ces déplacements doivent de surcroît intervenir dans le respect des principes éthiques inscrits aux articles 16 et 16-8 du code civil.
La rédaction de l'article 2 adoptée par la commission spéciale en deuxième lecture paraît donc plus appropriée que celle du texte initial, à laquelle vous souhaitez revenir. Elle exclut clairement toute finalité commerciale pour l'importation et l'exportation de gamètes et répond par conséquent à votre préoccupation, largement partagée sur ces bancs.