Intervention de Coralie Dubost

Séance en hémicycle du jeudi 30 juillet 2020 à 9h00
Bioéthique — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure de la commission spéciale :

Je vous répondrai plus tard, monsieur Bazin.

Monsieur Brindeau, vous m'interrogez sur la notion de responsabilité. Elle n'est pas juridique à strictement parler, mais éthique. Le geste du don implique, me semble-t-il, une éthique de la responsabilité, parce qu'il engage, il a des conséquences. En l'occurrence, le donneur, par son geste, prend une responsabilité : il permettra à la personne majeure issue de ce don d'accéder aux données non identifiantes et identifiantes. Au moment où l'on donne, il convient d'être conscient de cette conséquence, parmi d'autres. Un jour peut-être, un être vivant majeur aura besoin d'éléments de son récit génétique, pour construire son récit identitaire et non son récit familial – ce sont deux choses différentes.

Vous vous inquiétez d'une contradiction avec le droit international. Mais il n'y aura aucune confusion des genres puisque la filiation des enfants concernés sera déjà établie et que la filiation avec le donneur restera proscrite. Elle l'est déjà à l'article 311-19 du code civil ; nous comptons maintenir cette disposition, et ne modifier que les garanties du secret. De ce point de vue, il n'y a donc aucun risque.

Madame Tamarelle-Verhaeghe, parce qu'une certaine confusion subsiste, laissez-moi relire l'article 16-8 du code civil, relatif à l'anonymat du don : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut pas connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. » Les principes éthiques en vigueur sont donc clairs : l'anonymat du don est absolu entre donneur et receveur. Or, dans le débat qui nous intéresse, le receveur n'est pas l'enfant, mais ses parents. L'enfant est issu du don, il en est une conséquence, mais il n'en est pas le dépositaire. Pourquoi alors lui faire porter les conséquences du choix d'adultes ?

Ainsi, nous maintenons le principe général de l'anonymat du don, et la levée partielle de l'anonymat s'effectue au bénéfice de l'enfant devenu personne majeure, qui n'est pas receveur et pas responsable du geste des adultes qui, eux, ont choisi en toute responsabilité.

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