M. Bazin est reparti dans la série des scénarios !
On transmettra l'identité et les données non identifiantes, mais pas de coordonnées ni de numéro de téléphone ; on ne crée donc pas de droit à la relation. L'éthique de la responsabilité du donneur, je viens de le dire, implique qu'il lui appartient de gérer son couple, s'il a un conjoint : c'est à lui de décider de partager ou non cette information et de réagir comme il le souhaite au moment que vous évoquez, de façon responsable vis-à-vis de son partenaire comme de l'enfant qui aurait des questions à lui poser. Mais nous en sommes loin…
Monsieur Hetzel, je suis navrée mais vous faites erreur. Le code civil de 2020 – donc dans sa version non encore modifiée – prévoit, dans son article 311-19, conformément à la loi de 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. » C'est très clair, il n'y a pas de confusion possible : l'établissement d'un lien de filiation est prohibé depuis plusieurs décennies. En tout état de cause, il n'y aura pas de filiation entre le donneur et l'enfant.
Le 12/08/2020 à 22:45, Laïc1 a dit :
Quelle terrible inégalité avec les enfants nés de manière non médicale...qui peuvent savoir sans effort quelle est leur véritable identité d'origine.
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui