L'amendement vise à ne pas limiter les données non identifiantes que les tiers donneurs laissent lorsqu'ils consentent au don. Ainsi, en complément des six éléments de la liste prévue par l'article 3, les donneurs qui le souhaitent pourraient laisser tous les éléments ou les informations non identifiantes qui leur paraissent utiles.
Il n'y a aucune raison de verrouiller la liste des données recueillies, puisque la commission pourra, quoi qu'il arrive, statuer sur le caractère non identifiant de certaines données.