Cet amendement propose d'étendre le dispositif prévu à l'article 4 à tous les couples recourant à une AMP avec tiers donneur, dans l'esprit des recommandations du rapport de la mission d'information sur la révision des lois relatives à la bioéthique.
Le dispositif proposé est simple et universel. Il s'agit d'avoir une seule modalité d'établissement du lien de filiation pour tous ceux qui recourent à une AMP avec tiers donneur. Il permettra ainsi de sécuriser pleinement la filiation de l'enfant à l'égard de ses deux parents, quelle que soit l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial de ceux-ci. C'est donc un mécanisme qui permet d'éviter toute discrimination envers les enfants des couples de femmes et des couples de sexes différents. On peut d'ailleurs noter que le Conseil d'État avait souligné qu'une option de cet ordre serait à même de garantir au mieux les droits des enfants, ce à quoi nous sommes prioritairement attachés.
L'amendement s'inscrit ainsi pleinement dans l'état d'esprit du texte, dans une logique de responsabilité et de valorisation du projet commun du couple.