Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6 de cet article. L'article 7 permet à des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique d'exprimer leur consentement en matière de don d'organes, de tissus et de cellules. Ce type de don est impossible pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. Nous considérons néanmoins qu'aucune distinction ne devrait être faite, dans la mort, entre les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de protection juridique et les autres qui, elles, peuvent faire don de leurs organes, tissus et cellules après leur décès. Cela n'irait pas à l'encontre du respect du corps de la personne décédée, qui est, comme vous le savez, l'une de nos préoccupations majeures.