Cet amendement tend à mettre fin aux traitements irréversibles ou actes chirurgicaux sur les organes génitaux visant seulement à définir des caractéristiques sexuelles avant que la personne mineure ne soit apte à y consentir.
Le problème n'est pas tant la nécessité médicale que le recueil du consentement lorsque des opérations de conformation sexuée sont envisagées, puisque les cas d'urgence vitale sont, dans tous les cas, satisfaits par le droit.