Il vise à garantir le bon déroulement des collaborations entre les agents publics de la recherche et le monde des entreprises, en inscrivant dans la loi un objectif d'indépendance.
Rien, dans l'article 19, ne garantit que ces collaborations ne seront pas préjudiciables au service public de la recherche, qu'elles ne risqueront pas de compromettre ou de mettre en cause son indépendance et sa neutralité et qu'elles ne seront pas de nature à porter atteinte à ses intérêts.