Cet amendement propose de clarifier le cadre juridique des unités de recherche. Tel que rédigé, l'article 11 renforce la complexification du paysage de la recherche publique français, en ouvrant la possibilité de créer directement des unités de recherche à d'autres établissements, sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. La multiplication des structures ne peut que complexifier davantage le système et diluer les moyens, à l'heure où l'on parle pourtant de choc de simplification.
Si la logique d'uniformisation est louable, elle est en totale contradiction avec le principe d'autonomie des universités. Les établissements publics de recherche, les universités et les autres établissements publics d'enseignement supérieur sont habilités à créer des unités de recherche, seuls ou conjointement.