L'article 23 prévoit qu'en cas de nouveau projet sur un site, les prescriptions accompagnant l'autorisation ne portent que sur la demande, pour ne pas affecter les activités déjà installées sur le même site. Cependant, le manque de clarté de la rédaction fait peser le risque de conséquences débordant l'objectif poursuivi : la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016 a simplifié l'évaluation environnementale en instaurant une évaluation globale pour l'ensemble des opérations d'un même projet.
Comme M. David vient de l'expliquer, il s'agit d'éviter le saucissonnage, c'est-à-dire le découpage par opération ou par législation de l'évaluation de l'incidence d'un projet. Or on peut interpréter l'article 23 comme une autorisation d'évaluer les effets de façon fractionnée, par législation ou par opération du projet, plutôt que de façon globale, comme l'impose la directive européenne. Cela aboutirait à fausser l'évaluation des incidences environnementales des projets, donc à une régression, ainsi qu'à une fragilisation des projets, susceptibles d'être remis en cause pour non-conformité avec la directive « projets ».
En outre, les industriels ne sont déjà pas tenus de réévaluer l'incidence d'une installation existante quand une nouvelle s'établit, mais seulement de vérifier les nouveaux effets et les effets cumulés. Au lieu de simplifier, l'article 23 complexifie au contraire la législation et, finalement, la fragilise. Il convient donc de le supprimer.