Je vais tenter de rassurer mes collègues quant à la portée de l'article : elle est assez limitée, et ses dispositions relèvent selon moi du bon sens.
L'article L. 122-1-1 du code de l'environnement dispose : « Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de la [première autorisation nécessaire], le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact. » L'article 23 vise seulement à ce que l'avis de l'autorité environnementale à nouveau sollicitée ne revienne pas sur les éléments déjà autorisés : les prescriptions nouvelles ne peuvent porter que sur l'objet de la demande. Il s'agit d'une mesure de bon sens, qui s'apparente à un effet de cliquet garantissant que la procédure ne déconstruira pas tout ce qui a déjà été construit. Sinon, c'est comme dans Les Douze Travaux d'Astérix : on est renvoyé d'un bureau à l'autre pour chercher le feuillet bleu puis le feuillet rouge !
Nous ne revoyons pas les exigences environnementales à la baisse : nous faisons en sorte que la procédure soit un minimum rationalisée, de façon à ne pas déconstruire tout ce qui a été précédemment construit. L'article ne mérite donc pas la caricature qui en a été faite. Avis défavorable.