Nous avons rédigé cet amendement en tenant compte des remarques émises lors de l'examen du texte en commission spéciale : d'une part, celles arguant du fait que la notion de « résidence occasionnelle » n'était pas juridiquement fondée et pouvait prêter à confusion ; d'autre part, celles qui exprimaient le souci que la résidence secondaire soit bien prise en compte. Nous avons donc fait le choix de rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de l'article 30 ter : « qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale » ; de sorte que le début de l'article 38 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 soit rédigé en ces termes : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux [… ]. »
Les mots employés indiquent très clairement que la résidence secondaire est incluse dans le champ des locaux concernés, et l'on évite toute ambiguïté juridique en n'utilisant pas l'expression « résidence occasionnelle » dont certains craignaient qu'elle puisse être mal interprétée et être source d'éventuels litiges qui auraient rendu le dispositif inapplicable. Ainsi, nous aboutissons à un dispositif juridique qui me semble à la fois clair et efficace.