Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. Force est de constater que cette règle n'est pas appliquée aujourd'hui pour les registres phytosanitaires.
Le présent amendement répond à un objectif de transparence et vise à faire reconnaître le préjudice écologique que causera, du fait des futures dérogations délivrées, la contamination de l'air, de l'eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et les métabolites de néonicotinoïdes.
La notion de préjudice écologique a été reconnue par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – cette même loi à l'origine de l'interdiction des produits contenant des néonicotinoïdes et de l'inscription du principe de non-régression dans le code de l'environnement.
Dès lors que nous disposons maintenant de toutes les connaissances scientifiques sur la nocivité de ces poisons et sur leurs effets dévastateurs, parfois pour vingt ans, sur les pollinisateurs, les insectes, les gastéropodes aquatiques, les vers de terre et divers mammifères, nous proposons, par cet amendement, d'inscrire dans la loi que l'autorisation de leur utilisation s'accompagnera de l'application de l'ensemble des dispositions du code civil relatives au préjudice écologique.