Cet amendement vise à sauver des filières viticoles essentielles et structurantes pour la vitalité économique de territoires ruraux, en alignant les droits de circulation des vins en méthode ancestrale à faible degré d'alcool sur ceux des vins pétillants peu alcoolisés. Une injustice historique serait ainsi réparée : bien que le degré d'alcool des vins en méthode ancestrale soit en moyenne de 7,5°, ils sont classés dans la même catégorie que les vins mousseux dits de « méthode traditionnelle », qui titrent entre 10° et 12° en moyenne. Le droit de circulation est fixé à 9,59 euros par hectolitre, contre 1,36 euro par hectolitre pour le cidre, le poiré, l'hydromel et les jus de raisin légèrement fermentés.
La méthode de production des vins en méthode ancestrale est également différente : ils sont élaborés par un processus de fermentation unique, sans ajout de liqueur de tirage ou d'expédition, à la différence des vins mousseux. Leur teneur en sucre s'en trouve considérablement réduite en comparaison des vins mousseux dits de « méthode traditionnelle ».
Un nombre limité de productions est concerné : les AOC – appellations d'origine contrôlée – Gaillac, Blanquette de Limoux, Clairette de Die et Cerdon, pour lesquelles un ajustement du droit de circulation ouvrirait des perspectives à l'export et une compétitivité renforcée face à la concurrence internationale. En effet, plusieurs pays de l'Union européenne – la Belgique, les pays d'Europe du Nord, le Royaume-Uni – appliquent une taxation réduite pour les vins et alcools inférieurs à 8,5°.