Je souhaite répondre à M. Charles de Courson au sujet de la mission « Plan de relance » et de sa conformité juridique avec la LOLF. À partir du PLF pour 2021, la majorité des crédits budgétaires dédiés à la relance sont regroupés au sein de cette mission unique. Selon nous, ce choix s'inscrit dans le respect du principe de spécialité défini au I de l'article 7 de la LOLF dans la mesure où les crédits de la mission, gérés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, poursuivront un même objectif, celui de soutenir la conjoncture économique et les emplois par la transition écologique.
Ainsi, à l'instar de la mission « Plan de relance de l'économie » créée en 2009 et de la mission « Investissements d'avenir », créée en 2017, l'existence de cette nouvelle mission ne repose pas sur le domaine d'intervention des crédits, mais sur leur finalité. La Cour des comptes, en 2010, avait d'ailleurs validé cette approche dont elle avait reconnu qu'elle satisfaisait les exigences de lisibilité, de rapidité d'exécution, de suivi étroit et d'additionnalité des crédits. Elle avait également souligné le caractère nécessairement exceptionnel d'une telle présentation. Or le plan « France relance » présente bien un caractère exceptionnel et non pérenne. Il faut donc bien admettre, à moins de refuser que la décision de la Cour puisse s'appliquer à d'autres situations, que la mission « Plan de relance » satisfait les critères qu'elle avait énoncés à l'époque.