Je prévois déjà la réponse du rapporteur, mais je crois qu'on doit insister quand on défend une noble cause.
Les responsables privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social ont été encouragés à développer des formules de coopération spécifiques : groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale – les fameux GCS et GCSMS – qui fonctionnent grâce à une mise à disposition non lucrative de moyens humains et matériels par leurs membres, lesquels bénéficient pour leur part du CITS en qualité d'employeur. De ce fait, ces groupements de mutualisation de moyens classiques bénéficient indirectement du CITS par le truchement de leurs membres.
Toutefois, quelques GCS et GCSMS inscrits dans une démarche de coopération et de mutualisation plus intégrée assument des responsabilités d'employeur. Ils sont anormalement exclus du CITS par la formulation actuelle de l'article 1679 A du code général des impôts auquel se réfère l'article 239 du même code, quand celle-ci est suivie par les services fiscaux dans sa lettre et non dans son esprit, conforme à l'intention du législateur : les associations de droit local d'Alsace et de Moselle ou les congrégations ne sont-elles pas bénéficiaires du CITS et des autres dispositions de l'article 1679 A, alors qu'elles ne sont pas explicitement citées par cet article ?
La difficulté est donc que la rédaction actuelle de l'article ne mentionne pas explicitement les GCS et GCSMS employeurs. Nous vous proposons, par cet amendement, de remédier à cette difficulté et de nous assurer, par cette nouvelle rédaction, de l'absence d'élargissement indu du périmètre des bénéficiaires du CITS au regard de l'intention explicite du législateur.