L'alinéa 12 de l'article 3 prévoit que le système d'information mentionné à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 a pour finalité « l'accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être [… ], sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre ». Or les alinéas 20 et 21 de l'article 12 disposent que seule l'inscription d'une personne dans le système de suivi d'information donnera droit au remboursement des tests, ce qui revient, en fait, à remettre en cause la notion de consentement préalable : si la personne n'autorise pas la communication de ses données, elle ne sera pas remboursée. Par ailleurs, cette disposition crée une rupture d'égalité entre les citoyens et risque encore d'aggraver les fractures. À ce titre, elle nous paraît doublement inconstitutionnelle. J'ajoute qu'elle est contreproductive puisqu'elle n'est pas de nature à renforcer la confiance ni à inciter le plus grand nombre de gens à s'inscrire dans le dispositif. Nous proposons donc de la supprimer.