Cet amendement vise à renvoyer à un décret pris en Conseil d'État la détermination des certifications et formations complémentaires dont les agents de police municipale doivent bénéficier pour pouvoir exercer les compétences prévues dans le cadre de l'expérimentation qui fait l'objet de l'article 1er, dont nous achevons l'examen. Si cet article est tout à fait précis s'agissant des directeurs et des chefs de service de police municipale, rien n'est prévu pour les autres agents. Or il ne nous paraît pas envisageable de mener une telle expérimentation et d'élargir ainsi les compétences de la police municipale sans une formation, voire une certification complémentaire.