Intervention de Laurence Vichnievsky

Séance en hémicycle du jeudi 19 novembre 2020 à 15h00
Sécurité globale — Article 10

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Vichnievsky :

Comme l'article 10 fait quatre pages, vous me permettez, monsieur le président, de développer de façon un peu technique la position du groupe Mouvement démocrate et apparentés. En l'état actuel de notre droit, la personne qui souhaite exercer une activité d'agent de sécurité privée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions considérées ; la compatibilité des condamnations inscrites audit bulletin avec l'exercice d'activités d'agent de sécurité privée est appréciée au cas par cas par les commissions locales d'agrément et de contrôle, elles-mêmes placées sous l'autorité du CNAPS. L'article 10 propose de déterminer cette compatibilité en amont en énumérant les infractions pour lesquelles l'incompatibilité sera de droit, instaurant un régime mixte : pour toute une série d'infractions, il prévoit l'incompatibilité et, pour les autres, l'appréciation est laissée à une commission administrative, dans laquelle les agents de sécurité privée sont représentés.

Par cet amendement, nous proposons de substituer à ce mécanisme particulièrement complexe un dispositif plus simple et plus rigoureux visant à ce que toute inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire soit incompatible avec l'exercice d'activités de sécurité privée, le candidat conservant bien sûr la possibilité de demander au juge qui a prononcé la condamnation d'exclure celle-ci du B2 – comme c'est souvent le cas aujourd'hui, y compris pour d'autres fonctions.

Alors que la proposition de loi instaure un mécanisme compliqué, fondé sur une intervention a priori du législateur et sur une appréciation d'une commission ad hoc liée à la profession, notre amendement institue un mécanisme simple, facilement maniable et efficace fondé sur la seule appréciation du juge qui connaît exactement la nature des faits pour lesquels le requérant a été condamné.

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