Cet amendement vise à préciser que les traitements prévus aux articles L. 242-5 et L. 242-6 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être mis en oeuvre qu'après réquisition du procureur de la république strictement déterminé dans le temps et pour les besoins d'une enquête sous surveillance du juge de la liberté et de la détention. Cette précision procédurale a pour objet de garantir les droits de la défense.